Cumul emploi-retraite intégral – Sous quelles conditions un fonctionnaire peut-il en bénéficier ? (CE 13/10/2021)

Dernière mise à jour le 27 octobre 2021

Conformément à un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 13 octobre, un ancien fonctionnaire bénéficiant d’une pension de retraite et exerçant par ailleurs des fonctions de secrétaire fédéral au sein d’une fédération sportive ne peut pas entièrement cumuler les revenus perçus au titre de cette activité avec sa pension de vieillesse.

1.Ce qu’il faut retenir

En vertu des dispositions du Code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), un ancien fonctionnaire civil peut cumuler sa pension de retraite avec des revenus d’activité. Ce cumul -en principe plafonné- peut, par dérogation, être intégral lorsque l’assuré exerce certaines fonctions, parmi lesquelles figure « la participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d’un texte législatif ou réglementaire ».

Remarque :

Un assuré peut également bénéficier du cumul emploi-retraite intégral lorsqu’il a liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, et qu’il remplit les conditions d’âge ou de durée d’assurance pour bénéficier d’une retraite à taux plein.

Dans un arrêt en date du 13 octobre dernier, le Conseil d’Etat a été amené à clarifier la notion « d’instances réunies en vertu d’un texte législatif ou réglementaire ».

En l’espèce, une ancienne fonctionnaire titulaire d’une pension de retraite avait demandé aux services de retraite de l’Etat le bénéfice des dispositions dérogatoires précitées afin de pouvoir cumuler entièrement sa pension avec les revenus perçus au titre de ses fonctions de secrétaire fédérale au sein d’une fédération sportive. Déboutée de sa demande par le Tribunal administratif au motif que la participation à l’assemblée générale, au comité directeur et au bureau d’une telle fédération n’entrait pas dans le champ de ces dispositions dérogatoires et que, par suite, les revenus perçus à l’occasion de la participation à ces instances ne pouvaient être entièrement cumulés avec la pension servie en vertu du CPCMR, elle s’est pourvue en cassation.

Le Conseil d’Etat a débouté la requérante de sa demande, confirmant ainsi le jugement rendu en 1ère instance.

En effet, selon le juge suprême, la seule circonstance que le cadre juridique des fédérations sportives soit défini par la loi, que celle-ci leur confie une mission de service public et que l’obtention de l’agrément délivré par le ministre des sports soit notamment subordonné à la condition que leurs statuts comportent certaines dispositions obligatoires relatives au fonctionnement de leurs instances dirigeantes ne saurait faire regarder celles-ci comme étant réunies en vertu d’un texte législatif ou réglementaire au sens du CPCMR. Ainsi, seuls les revenus perçus au titre de la participation aux instances consultatives et délibérantes créées et organisées par un tel texte peuvent être entièrement cumulés avec une pension de vieillesse.

En conséquence, un ancien fonctionnaire participant aux instances dirigeantes d’une fédération sportive ne peut bénéficier que du cumul emploi-retraite plafonné. Sa pension n’est alors intégralement cumulable avec ses revenus d’activité que si le montant brut desdits revenus n’excède par le tiers du montant brut de la pension pour l’année considérée, augmenté de 7 123,57 €.

Remarque :

Si ses revenus d’activité dépassent ce plafond, l’excédent est déduit de sa pension de retraite.